Déposé le 20 février 2015 par : M. Dussopt.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Iter. – Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus de 40 000 habitants, que sa superficie est supérieure à 1 000 kilomètres carrés et que l'établissement public n'est pas membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, l'organe délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place le projet de territoire et les institutions prévus par le présent chapitre pour bénéficier des dispositions applicables aux pôles d'équilibre territorial et rural. »
Le présent amendement propose que de manière dérogatoire, un EPCI à fiscalité propre dont la taille dépasse celle de deux EPCI appliquant le seuil fixé par l'article 14, puisse décider de mettre en place le projet de territoire et les institutions nécessaires afin d'être considérés comme un pôle d'équilibre territorial et rural, et notamment de pouvoir être candidat à des appels à projets, notamment organisé par des régions dans le cadre de fonds européens, qui seraient réservés à des PETR, alors que sa taille ne justifie pas qu'il soit dans l'obligation de créer une telle structure avec plusieurs autres EPCI pour pouvoir y participer.
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