Déposé le 20 février 2015 par : M. Dussopt.
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les agents mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
« En cas de retrait de plusieurs communes, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement d'origine et les présidents des établissements d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d'accord à cette date, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes. »
Les auditions organisées et les contributions reçues par votre rapporteur ont montré que la perspective d'une remise en chantier de la carte intercommunale fait naître des craintes sur leur avenir de la part des personnels concernés, notamment au sein des EPCI à fiscalité propre et des syndicats. Aussi plusieurs amendements déposés par votre rapporteur et adoptés par la commission des Lois ont prévu un certain nombre de garanties au sein des articles 15 et 16 :
– en prévoyant explicitement que l'application des pouvoirs temporaires du préfet ne peut conduire à la simple disparition d'un EPCI à fiscalité propre, par retrait de l'ensemble des communes membres ;
– en prévoyant que les personnels qui ont été mis à disposition d'un EPCI pour l'exercice d'une compétence transférée par une commune, qui se retire de cet EPCI, sont transférés directement au nouvel EPCI qui reprend cette compétence plutôt que remis à disposition de la commune ;
– en introduisant la possibilité lorsqu'il y aura dissolution d'un syndicat, que les personnels recrutés par le syndicat soient répartis entre les communes membres mais aussi entre les EPCI qui récupèreront les compétences qu'il exerçait précédemment dans le cadre d'un accord conclu entre les EPCI concernés, ou à défaut par décision du préfet ;
– en ouvrant la possibilité lorsque plusieurs communes seront amenées à quitter un EPCI à fiscalité propre, que les personnels soient répartis entre l'EPCI maintenu et les EPCI que seront amenés à rejoindre les communes concernées par le retrait et ce, dans le cadre d'un accord conclu entre les EPCI concernés, ou à défaut par décision du préfet.
Le présent amendement applique les mêmes principes à la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne francilienne, prévu par l'article 11 de la loi MAPTAM.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.