Déposé le 18 février 2015 par : M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson, M. Kossowski.
Substituer à l'alinéa 53 les deux alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires qui sont des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommés « établissement publics territoriaux » regroupant au moins trois communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 300 000 habitants.
« Par dérogation à l'article L. 5210‑2, une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le présent amendement a vocation à conférer un statut juridique précis aux territoires qui sont des EPCI à fiscalité propre et pas des syndicats de commune, comme le souhaite le Gouvernement. La construction de la Métropole du Grand Paris doit se faire de manière ascendante, et c'est ce vœu que le Conseil des Elus de la mission de préfiguration a manifesté le 8 octobre 2014 en demandant de reconnaitre juridiquement la qualité d'EPCI aux Territoires. Pour ce faire, il est indispensable de prévoir une dérogation à l'article 5210‑2 du CGCT, de façon à permettre aux communes franciliennes d'être membres de deux EPCI.
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