Déposé le 20 février 2015 par : M. Dussopt.
Le premier alinéa de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les équipements nécessaires à l'établissement et à la collecte des redevances de stationnement précédemment instituées sont transférés en pleine propriété à la commune, à l'établissement public ou au syndicat mixte dans le cadre d'une convention avec la personne publique qui en est propriétaire. Les services précédemment affectés à l'établissement et à la collecte de ces redevances, ainsi qu'à l'entretien des équipements nécessaires, sont transférés dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑4‑1. »
Le présent amendement propose de préciser les conditions de mise en place des nouvelles redevances et des forfaits de post-stationnement, en prévoyant notamment que lorsqu'un EPCI ou un syndicat mixte compétent en matière de transports décidera d'exercer cette compétence, il devra reprendre les équipements précédemment mis en place par les communes pour exercer cette compétences (horodateurs, parcmètres, etc.).
Dans le même esprit, il prévoit la possibilité de prévoir le transfert à l'EPCI des services concernés, dans les conditions de droit commun.
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