Déposé le 16 février 2015 par : Mme Chapdelaine.
I. – Après la première occurrence du mot :
« métropole »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, centre d'une zone d'emplois au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et représentant au moins 15 % de la population régionale au 1er janvier 2015, sont élaborées et adoptées conjointement par l'organe délibérant des établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de la métropole de Lyon et le conseil régional. À défaut d'accord, la métropole, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respectant les conditions définies à la première phrase élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, sur le territoire de la métropole, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respectant les conditions mentionnées à la première phrase, d'orientations au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4251‑12. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 18 :
« Les actes des métropoles, de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre respectant les conditions définies à l'article L. 4251‑14 du présent code, en matière d'aides aux entreprises, sont compatibles avec le schéma, ou à défaut d'accord avec la région, avec le document d'orientations visé à l'article L. 4251‑14.
Le présent amendement a pour objectif d'élargir le principe de co-adoption du SRDEII à l‘ensemble des agglomérations incontournables en matière d'aménagement économique du territoire. Le SRDEII créé par le projet de loi entend en effet constituer le document de référence en matière de planification du développement économique. A cet égard, il serait incohérent de ne pas y associer pleinement les structures intercommunales concentrant une part notable de l'activité économique, au-delà des seules métropoles. Le développement et l'aménagement économiques équilibrés de notre territoire doivent nécessairement s'appuyer sur une relation approfondie entre les régions et les principales agglomérations qui concentrent cette activité économique.
L'amendement proposé se fonde sur un indicateur de concentration économique des activités au sein des actuelles régions : le ratio « population d'une zone d'emplois dont l'établissement public de coopération intercommunale est le centre sur la population totale régionale ». Il propose que lorsque ce ratio est supérieur à 15 %, l'EPCI à fiscalité propre centre de la zone d'emplois puisse co-adopter les orientations du SRDEII impactant son territoire. A défaut, les métropoles, la métropole de Lyon et ces agglomérations adopteraient un document d'orientations stratégiques qui prendrait en compte le schéma régional.
Cet amendement permet ainsi de s'assurer qu'au moins une agglomération dans la géographie actuelle des régions soit pleinement associée à l'élaboration du SRDEII, au travers ce mécanisme de co-adoption. Ainsi, Les agglomérations et métropoles de Lille, Amiens, Rouen, Le Havre, Caen, Brest, Rennes, Nantes, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille-Provence, Nice, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy et Reims seraient concernées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.