Déposé le 19 février 2015 par : M. Woerth, Mme Ameline, M. Aubert, M. Bénisti, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Fillon, M. Guillet, M. Hetzel, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Vitel.
L'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte, pendant les dix années suivant la fusion, est celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »
L'objectif de logements sociaux introduit par l'article 55 de la loi « SRU », et renforcé l'an dernier par la loi ALUR, concerne notamment les communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Le franchissement de ce seuil en cas de fusion de plusieurs EPCI peut dissuader les élus locaux de se regrouper.
Il est proposé de ménager une période de transition, avant que les communes des EPCI à fiscalité propre issus de fusion ne soient soumises à cet objectif.
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