Déposé le 13 février 2015 par : le Gouvernement.
I. Remplacer les alinéas 2 à 4 par douze alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1. La collectivité territoriale de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la région Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement dans les conditions fixées par le présent titre, par les dispositions non contraires de la première partie, des livres II et III de la troisième partie, des livres Ier à III de la présente partie, les lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés de communes, des départements et des régions, ainsi que par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions.
« Pour l’application à la collectivité territoriale de Corse des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« - Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Corse ;
« - Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;
« - Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
« 2° L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-2 – La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.
« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4421-3, les mots « et des présidents des conseils généraux » sont remplacés par les mots « et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre », et les mots « et des présidents de groupements de collectivités territoriales » sont supprimés.
II. Aux alinéas 5, 8, 10, 16 et 18, le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4°, le 4° devient le 5°, le 5° devient le 6° et le 6° devient le 7° ;
III. Après l’alinéa 19 sont insérés 43 alinéas ainsi rédigés :
« 9° L’article L.4424-2 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, le mot « départements » est supprimé ;
« b) Au neuvième alinéa, les mots « à un département » sont supprimés.
« 10° L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots « les départements et » sont supprimés ;
« b) Au huitième alinéa du II, les mots « départementales et » sont supprimés.
« 11° Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots « les départements, » sont supprimés.
« 12° L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable ».
« 13° Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots «, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés.
« 14° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée.
« 15° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée.
« 16° Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots « après consultation des départements » sont supprimés.
« 17° Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots « des départements et » sont supprimés.
« 18° Au sixième alinéa de l’article L. 4424-35, les mots « aux départements et » sont supprimés.
« 19° L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa du I. , les mots « les conseils généraux, » sont supprimés.
« b) Au troisième alinéa du I, les mots « aux conseils généraux » sont supprimés.
« c) Au 1° du II, les mots « , des départements » sont supprimés.
« d) Au 1er alinéa du III, les mots « , des départements et » sont supprimés.
« 20° Au 1er alinéa de l’article L. 4424-37, les mots « des départements, » sont supprimés.
« 21° Le chapitre IV « Compétences » du titre deuxième « La collectivité territoriale de Corse » du livre quatrième « Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse » de la quatrième partie « La région » est complété par une section VI « Compétences départementales de la collectivité territoriale de Corse », composée d’un article L. 4424-42 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-42 – La collectivité territoriale de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. »
« 22° L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :
« A.° Au premier alinéa, les mots : « La collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « I.- La collectivité territoriale de Corse ».
« B. ° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;
« 2° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, du 1° au 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ;
« C° Au 5°, les références : « 238 » et « 240 » sont remplacés respectivement par les références : « 223 » et « 238 » ;
« D° Le dernier alinéa de l’article L.4425-1 est ainsi rédigé :
« II.- La collectivité territoriale de Corse bénéficie des dotations suivantes :
« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L.4332-4 à L.4332-8 ;
« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L.3334-1 à L.3334-7-1 ;
« 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L.3334-10 à L.3334-12 ;
« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destinée aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« III.- Les articles L.3335-1 à L.3335-3 et l’article L.4332-9 s’appliquent à la collectivité territoriale de Corse. »
« 23° Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-1-1. - I. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 modifiée de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiée de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifiée de finances pour 2009.
« II. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à 4 et est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée dans les conditions définies à l’article L. 1614-4.
« III. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales dans les conditions définies à l’article L. 1614-10.
« IV. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées dans les conditions définies respectivement aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
« V. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014.
« VI. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions définies à l’article L.4425-4. »
IV. A l’alinéa 20, le 7° devient le 24°.
V. Compléter l’article par 21 alinéas ainsi rédigés :
« III. - Les personnels de la région Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les dispositions des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 leur sont applicables.
« IV. - La collectivité territoriale de Corse est substituée aux départements de Haute Corse et de Corse du Sud dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous les leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« V. - Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.
« VI. - Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.
« VII. – En vue de la création de la collectivité unique de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
« 1° Précisant les modalités d’élection des membres de l’Assemblée de Corse. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition de l’Assemblée de Corse qui comprend 63 membres élus dans une circonscription électorale unique, conformément aux articles L. 365, L. 366, L. 370 et L. 373 du code électoral. Elle prévoit les dérogations suivantes à ces mêmes articles :
« - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 366 du code électoral, des sièges supplémentaires sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou à la liste qui a obtenu le plus de suffrages au second tour de scrutin ;
« - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 373 du code électoral, seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés.
« 2° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité territoriale de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la suppression des deux conseils départementaux ;
« 3° Adaptant les références au département et à la région dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité territoriale de Corse;
« 4° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;
« 5° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables applicables à la collectivité territoriale de Corse.
« 6° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'Etat et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité territoriale de Corse.
« 7° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.
« Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
« VIII. - Le 5° du b) de l’article L. 3332-1, les articles L. 3431-1, L. 3431-2 et L. 4421-3 sont abrogés.
« IX. – 1° Le I, à l’exception du B du 23°, le II, le III et le IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
« 2° Le B du 23°du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2017/2018.
« 3°. Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité territoriale de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.
« La collectivité territoriale de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code. »
Cet amendement vise à faire de la collectivité territoriale de Corse, qui est déjà une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale unique, en lieu et place de la région et des deux collectivités départementales, à compter du 1er janvier 2018, à la suite d’élections anticipées qui se tiendraient au quatrième trimestre 2017.
La collectivité territoriale de Corse, qui a été substituée à la région de Corse par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, exerce déjà un certain nombre de compétences relevant des départements, telles que l’entretien des collèges. Cet amendement vise à poursuivre cette logique jusqu’à son terme.
La volonté de création d’une collectivité unique de Corse a été manifestée par l’assemblée de la collectivité territoriale de Corse par une délibération du 12 décembre 2014, ainsi que par le conseil général de Haute-Corse par une délibération du 18 décembre 2014.
L’amendement tire les conséquences juridiques de la substitution de la collectivité territoriale de Corse aux collectivités départementales préexistantes, sans affecter la spécificité du régime juridique de la Corse. Il prévoit en particulier la modification et l’adaptation des dispositions réglementaires et législatives ainsi que l’habilitation législative prévues à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.
Aussi, la possibilité d’adapter le droit national aux spécificités de l’île demeure-t-elle inchangée.
L’amendement garantit également à la collectivité territoriale de Corse de percevoir l’ensemble des ressources de la région et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Cet amendement prévoit également une habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer l’ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création d’une collectivité unique ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l'Etat et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité territoriale de Corse.
Des dispositions transitoires fixent enfin les règles budgétaires et comptables applicables au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse, au titre de l’année qui suit sa substitution aux conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.