Déposé le 19 février 2015 par : M. Da Silva, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Laclais, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic, M. Fourage, M. Goasdoué.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Après le mot : « porter », le troisième alinéa de l'article L. 5212‑7 est ainsi rédigé : « uniquement sur l'un de ses membres » ;
2° Après le mot : « porter », le deuxième alinéa de l'article L. 5711‑1 est ainsi rédigé : « uniquement sur l'un de ses membres.”
3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 5721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. »
Cet amendement vise à limiter les membres des comités syndicaux aux seuls élus issus des organes délibérants des membres du syndicat.
Aujourd'hui, certains présidents de comités syndicaux sont d'anciens élus, battus lors de précédentes élections locales. Il convient d'arrêter cette pratique contraire à l'esprit de la démocratie locale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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