Déposé le 19 février 2015 par : M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Breton, M. Guibal, M. Guillet, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Vitel, M. Le Fur.
L'article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une commune nouvelle issue d'une union de communes, indépendamment de la création ou de la non-création de communes déléguées, les séances du conseil municipal peuvent se tenir dans les mairies des communes d'origine. »
Grâce à l'union de communes, les moyens sont mutualisés et l'action du conseil municipal pour la gestion de la collectivité s'en trouve renforcée.
Le gain obtenu en matière ne doit cependant pas prévaloir sur l'implantation politique locale qui reflète la diversité du territoire. Dans ce but, cet amendement demande que les conseils municipaux puissent avoir lieu dans les mairies des communes d'origines, quelle que soient les délibérations du conseil municipal de la commune nouvelle au sujet du statut de celles-ci.
Cette disposition, de l'ordre du symbole, fera disparaître un frein psychologique supplémentaire à la création de communes nouvelles.
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