Déposé le 16 février 2015 par : M. Estrosi, M. Kossowski, M. Teissier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Douillet, M. Vitel, M. Straumann, M. Fenech, M. Gilard, M. Mathis.
Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 4251‑4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, rassemblés dans le fascicule mentionné à l'article L. 4251‑1.
« Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa précédent ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme du schéma rassemblés dans le fascicule lors de leur première révision qui suit l'approbation du schéma. »
Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire (SRADDET) a pour vocation de fixer des orientations et objectifs dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, mais également des règles spécifiques à chacun de ces domaines qui seront contenues dans un fascicule.
Les dispositions du présent texte instaurent un rapport de compatibilité de ces règles qui s'impose aux documents d'aménagement énumérés à l'article L. 4251‑4 du code général des collectivités territoriales et dont la portée est beaucoup plus prescriptive et contraignante qu'une simple prise en compte.
Cependant, le contenu de ces règles n'a, à ce jour, pas été défini et l'incertitude concernant leur modalité d'application est d'autant plus renforcée par le fait que le texte prévoit que ces règles puissent être différentes selon les parties du territoire de la région.
Dès lors, il est difficile de pouvoir évaluer quelles seront les conséquences découlant de la mise en œuvre de ces règles sur l'exercice des compétences par les personnes publiques intervenant dans les différents domaines couverts par le schéma.
Par conséquent, afin de prévenir les difficultés évoquées précédemment, cet amendement a pour objectif de supprimer les règles générales énoncées dans le schéma. Seules les orientations et objectifs du schéma, en cohérence avec sa vocation de planification stratégique, seront à prendre en compte par les documents d'aménagement.
En revanche, il est proposé que ces orientations et objectifs soient rassemblés dans le fascicule spécifique, ce qui facilitera leur identification et leur suivi.
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