Déposé le 16 février 2015 par : Mme Chapdelaine.
Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 4251‑4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme du schéma lors de leur première révision qui suit l'approbation du schéma. »
Le Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) a pour vocation de fixer des orientations et objectifs dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, mais également des règles spécifiques à chacun de ces domaines qui seront contenues dans un fascicule.
Les dispositions du présent texte instaurent un rapport de compatibilité de ces règles qui s'impose aux documents d'aménagement énumérés à l'article L. 4251‑4 du code général des collectivités territoriales et dont la portée est beaucoup plus prescriptive et contraignante qu'une simple prise en compte.
Cependant, le contenu de ces règles n'a, à ce jour, pas été défini et l'incertitude concernant leurs modalités d'application est d'autant plus renforcée que le texte prévoit que ces règles puissent être différentes selon les parties du territoire régional.
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