Déposé le 14 février 2015 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27‑2 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 8° »
la référence :
« 7° ».
L’attribution de la compétence assainissement aux communautés d’agglomération à titre obligatoire, comme c’est déjà le cas pour les métropoles, les communautés urbaines et comme le gouvernement le propose pour les communautés de communes par amendement à l’article 18, vise à permettre un exercice plus efficient de cette compétence.
La gestion de l’eau et de l’assainissement est assurée aujourd’hui par près de 35 000 services d’eau et d’assainissement.
La Cour des comptes a, à plusieurs reprises et encore très récemment dans son rapport public annuel de 2015, dénoncé la dispersion, l’hétérogénéité et la complexité de l’organisation territoriale des services publics d’eau et d’assainissement.
L’organisation enchevêtrée de services communaux, intercommunaux et de syndicats techniques, parfois très anciens, ne coïncide pas nécessairement avec les bassins de vie ou les bassins hydrographiques. En outre, l’organisation reste très morcelée entre les compétences eau potable, assainissement collectif et non collectif.
Sur les 16 664 services d’assainissement collectifs recensés par l’observatoire, 89 % sont gérés par le niveau communal.
Sur les 3722 services d’assainissement non collectif recensés dans l’observatoire, 54 % sont gérés par le niveau communal.
La réduction du morcellement et de la dispersion de ces compétences exige donc l’attribution à titre obligatoire de celles-ci à chaque catégorie d’EPCI à fiscalité propre, dont les communautés d’agglomération.
Cette attribution n’interdit pas, dans un second temps, le transfert de ces compétences à des syndicats mixtes.
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