Amendement N° 2038 2ème rectif. (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 2087 2088 2089 2090 2091

Déposé le 17 février 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :

«  III. – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les dispositions des articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 leur sont applicables.
«  IV. – La collectivité territoriale de Corse instituée par le présent article est substituée aux départements de Haute Corse et de Corse du Sud dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous les leurs actes.
«  Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
«  V. – Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.
«  VI. – Par dérogation à l'article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.
«  VII. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
«  1° Précisant les modalités d'élection des membres de l'Assemblée de Corse. Cette ordonnance définit notamment les modalités  spéciales de composition de l'Assemblée de Corse qui comprend 63 membres élus dans une circonscription électorale unique, conformément aux articles L. 365, L. 366, L. 370 et L. 373 du code électoral, sous réserve :
«  - a) De l'attribution de sièges supplémentaires à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou à la liste qui a obtenu le plus de suffrages au second tour de scrutin ;
«  - b)De la possibilité de se présenter au second tour pour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés.
«  2° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité territoriale de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la suppression des deux conseils départementaux ;
«  3° Adaptant les références au département et à la région dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité territoriale de Corse ;
«  4° Précisant le territoire d'intervention de l'État, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ;
«  5° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables applicables à la collectivité territoriale de Corse.
«  6° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité territoriale de Corse.
«  7° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.
«  Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
«  VIII. – Le 5° du b de l'article L. 3332‑1, les articles L. 3431‑1, L. 3431‑2 et L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
«  IX. – 1° Le I, à l'exception dub du 6° quindecies, les II, III et  IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
«  2° Le b du 6° quindecies du I et le VIII s'appliquent aux impositions dues à compter de 2018.
«  3° Pour l'exercice 2018, les articles L. 1612‑1 et L. 4312‑6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité territoriale de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.
«  La collectivité territoriale de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l'article L. 1612‑12 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire de la collectivité territoriale de Corse, qui est déjà une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale unique, en lieu et place de la région et des deux collectivités départementales, à compter du 1er janvier 2018, à la suite d'élections anticipées qui se tiendraient au quatrième trimestre 2017.

La collectivité territoriale de Corse, qui a été substituée à la région de Corse par la loi n° 91‑428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, exerce déjà un certain nombre de compétences relevant des départements, telles que l'entretien des collèges. Cet amendement vise à poursuivre cette logique jusqu'à son terme.

La volonté de création d'une collectivité unique de Corse a été manifestée par l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse par une délibération du 12 décembre 2014, ainsi que par le conseil général de Haute-Corse par une délibération du 18 décembre 2014.

L'amendement tire les conséquences juridiques de la substitution de la collectivité territoriale de Corse aux collectivités départementales préexistantes, sans affecter la spécificité du régime juridique de la Corse. Il prévoit en particulier la modification et l'adaptation des dispositions réglementaires et législatives ainsi que l'habilitation législative prévues à l'article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales.

Aussi, la possibilité d'adapter le droit national aux spécificités de l'île demeure-t-elle inchangée.

L'amendement garantit également à la collectivité territoriale de Corse de percevoir l'ensemble des ressources de la région et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Cet amendement prévoit également une habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer l'ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création d'une collectivité unique ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité territoriale de Corse.

Des dispositions transitoires fixent enfin les règles budgétaires et comptables applicables au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse, au titre de l'année qui suit sa substitution aux conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

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