Déposé le 16 février 2015 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Premat, M. Rogemont, Mme Chabanne, M. Jalton.
Rétablir l'alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4251‑13. – Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant, est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux chambres d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat, à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et au conseil économique, social et environnemental régional.
« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4251‑12‑1 est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent alinéa.
« La mise en œuvre du schéma régional peut faire l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l'article L. 1111‑9‑1, la convention territoriale d'exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s'engagent à respecter au titre de l'exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées,le cas échéant en coopération avec une région ou des régions limitrophes. »
S'il peut être profitable de donner à la Région la responsabilité d'établir un schéma de développement économique, il ne faut pas méconnaitre l'intérêt que présente la coopération interrégionale qui permettra probablement dans un certain nombre de cas de concrétiser des ambitions plus vastes à travers un schéma ambitieux. C'est pourquoi la coopération interrégionale doit jouer ici son rôle, étant entendu que le projet de schéma serait soumis comme le propose l'amendement suivant à l'approbation de chaque collectivité régionale.
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