Amendement N° 2043 rectifié (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 17 février 2015 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 4251‑4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, le cartes communales ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
«  Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma. »

Exposé sommaire :

Le texte distingue deux types de rapport entre les SRADDT et les documents de nature inférieure (SCOT, PLU, PDU, PCET, Charte des parcs naturels régionaux) :

-la prise en compte, d'une part, pour ce qui relève de la nature même d'un schéma qui est de définir un projet territorial au travers d'objectifs et d'orientations,

- la compatibilité, d'autre part, avec les règles d'un fascicule, « pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».

Cette rédaction, peu claire, aboutit à définir une obligation de compatibilité en faveur de règles régionales qui pourraient être territorialisées.

Or, s'il appartient bien au schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de fixer les grandes orientations stratégiques et les objectifs dans les domaines qui fondent un projet territorial, il n'est pas acceptable que ces objectifs se traduisent par des règles qui entrainerait une quasi tutelle de la région sur les autres collectivités.

Selon la jurisprudence, fixer de grandes orientations et des objectifs donnerait au schéma régional la force normative nécessaire pour assurer la cohérence du projet territorial régional.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion