Déposé le 17 février 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5311‑3‑1. – L'État peut déléguer, dans les conditions prévues par l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, et après avis du comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles, à la région la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi, et les maisons de l'emploi, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi.
« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'État précise les objectifs et conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi.
L'article 3 ter adopté par la commission des lois prévoit la possibilité pour les régions qui en feraient la demande de se voir transférer par l'État la coordination des intervenants du service public de l'emploi, à titre expérimental pour une durée de trois ans.
Le Gouvernement partage le souhait de la commission des lois de l'Assemblée nationale de permettre à l'État de confier à la région la coordination des acteurs qui concourent à l'accompagnement vers l'emploi aux côtés de Pôle emploi. Il est proposé une souplesse sur la nature juridique du dispositif. Plutôt que de recourir à l'expérimentation d'un transfert de la compétence de coordination des acteurs, il est proposé de créer un mécanisme de délégation. Ainsi, la région qui le souhaite pourra assurer la coordination des intervenants en matière d'accompagnement vers l'emploi – hors Pôle emploi - au nom et pour le compte de l'État.
Un tel mécanisme permettra aux régions, qui souhaitent aller plus loin que prévu par les dispositions de l'article 3 bis, de prendre une part plus importante dans les politiques de l'emploi au plan territorial sans désengagement de l'État.
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