Déposé le 20 février 2015 par : M. Dussopt.
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L'article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du I, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
« 2° Au premier alinéa du II, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année « 2018 ».
« I ter. – Le j du 6° du I de l'article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il s'applique à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et le e du 5° du II de l'article L. 5219‑1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou la métropole d'Aix-Marseille-Provence décide de mettre en œuvre cette compétence par anticipation. »
Cet amendement a pour objet de reporter de 2016 à 2018 la date à compter de laquelle le bloc communal exercera la compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (dite « Gemapi »).
Un délai suffisant est en effet nécessaire pour organiser les structures qui interviendront en cette matière, et pour donner leur plein effet aux missions d'appui technique prévues par le III de l'article 59 de la loi MAPTAM, dont le rôle est d'accompagner les communes et les EPCI dans la perspective de l'exercice de la compétence « Gemapi ». Or, celui initialement prévu, courant jusqu'en 2016, ne répond pas à ce critère.
Il vous est donc proposé de le prolonger de deux ans.
La modification au II de l'article 59 est une conséquence du report à 2018 de la compétence « Gemapi », et repousse également de deux ans, jusqu'à 2020, la date à laquelle les conseils départementaux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions composant cette compétence doivent la transférer aux EPCI à fiscalité propre.
Enfin, cet amendement repousse également l'exercice de cette compétence pour les métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris, pour lesquelles les dispositions prévoyant qu'elles exercent cette compétence « Gemapi » ne sont pas encore en vigueur, au contraire des métropoles de droit commun et de la métropole de Lyon.
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