Déposé le 18 février 2015 par : M. Dussopt.
I. – À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« groupes »,
insérer les mots :
« minoritaires ou » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou minoritaire »
la phrase :
« Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé. »
Le présent sous-amendement rectifie la définition des groupes minoritaires au sein des conseils régionaux, en substituant au régime de déclaration prévu une définition arithmétique identique à celle retenue par le Règlement de l'Assemblée nationale.
En outre, il prévoit que les droits spécifiques peuvent être reconnus à la fois aux groupes d'élus s'étant déclarés d'opposition et aux groupes minoritaires, l'amendement n° 222 prévoyant une définition des groupes minoritaires sans pour autant leur octroyer des droits spécifiques.
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