Amendement N° 21 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 10 février 2015 par : M. Le Fur, Mme Ameline, M. Gilard, M. Poisson.

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L’article 3 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ de la présente loi, les contrats de prêts et avenants à ceux-ci conclus entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public faisant au 2 juillet 2014 l’objet d’une procédure judiciaire fondée sur le non-respect des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation. »

Exposé sommaire :

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013 qui a censuré la précédente tentative de validation des prêts structurés telle qu’elle était prévue par la loi de finances 2014 a rappelé : « Qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » ; que, si le Législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant ».

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel est en ce sens que le droit au respect des biens (ce qui comprend les espérances légitimes de créances des emprunteurs) et des instances en cours, implique que toute atteinte à ce droit doit être justifiée par des considérations d’intérêt général la rendant indispensable.

L’intérêt général mis en avant dans l’étude d’impact est en réalité l’intérêt financier particulier de l’Etat et même le seul intérêt financier de l’Etat actionnaire et garant de certains établissements de crédit.

L’intérêt financier de l’Etat ne peut être confondu avec l’intérêt général proprement dit.

L’étude d’impact évoque « les pertes significatives qu’enregistrerait le secteur bancaire dans son ensemble », or cette même étude ne fait état d’aucune autre banque que DEXIA CREDIT LOCAL ou la SFIL – CAFFIL, qui feraient état pour elles-mêmes de risques financiers significatifs qui seraient liés au non respect des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation.

L’intérêt général est à ce point réduit au seul intérêt financier particulier de l’Etat que la proposition de validation législative rétroactive a évolué depuis la loi de finances 2014 pour inclure et valider désormais de nouvelles violations par la banque DEXIA CREDIT LOCAL à ses obligations d’information issues de textes d'ordre public ; c’est ainsi que le projet de loi vise désormais dans la rédaction des contrats de prêts outre la non stipulation du taux effectif global, celle du taux de période et de la durée de période, une nouvelle décision de justice s’étant entretemps prononcée sur ce point au préjudice de DEXIA CREDIT LOCAL.

La critique par l'étude d'impact de l'utilité pour l'emprunteur des informations manquantes au regard des conséquences encourues par le prêteur, n'est formulée que de manière purement opportuniste : l'intérêt de ces informations et l'utilité d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive pour garantir le respect des textes légaux n'avait jusqu'à présent soulevé aucun débat en dépit d'une abondante et ancienne jurisprudence en la matière.

Le fonctionnement normal d’une démocratie interdit de donner raison par avance à l’une des parties dans un procès déjà engagé.

Enfin, l’étude d’impact ne chiffre ni concrètement ni sérieusement les conséquences réelles pour les finances publiques de l’exclusion des prêts et avenants faisant d’ores et déjà l’objet d’une procédure judiciaire, et dont les demandes issues du non-respect des dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas prescrites.

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