Déposé le 2 mars 2015 par : le Gouvernement.
Après le mot :
« schémas »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 2 :
« ne s'appliquent pas aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques »
L'amendement n° 1474 vise à préciser que les communes franciliennes qui ne sont pas incluses dans le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) de la région d'Ile-de-France font l'objet de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), selon les mêmes modalités et le même calendrier que dans les autres départements.
Cet amendement indique que les SDCI des départements franciliens s'appliquent aux communes ne faisant pas partie de l'unité urbaine.
Or, le périmètre du SRCI d'Ile-de-France ne correspond pas exactement à celui de l'unité urbaine.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI, des communes qui ne font pas partie de l'unité urbaine pourront être intégrées dans des EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé au sein de l'unité urbaine de Paris.
Inversement, les communes de l'unité urbaine de Paris aujourd'hui membres d'EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé en dehors de l'unité urbaine ne sont pas incluses dans le SRCI, et auront par conséquent vocation à être intégrées dans les SDCI des départements de grande couronne.
Le présent sous-amendement vise par conséquent à tenir compte des ces différents cas de figure pour que le périmètre des SDCI des départements de la grande couronne francilienne soit cohérent avec celui du SRCI d'Ile-de-France.
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