Sous-Amendement N° 2137 à l'amendement N° 1131 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 6 mars 2015 par : M. Hammadi, M. Da Silva, M. Rousset.

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I. – Après la première occurrence du mot :

«  collectivités »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  ou leurs établissements publics, l'encours de la dette est réparti entre les collectivités ou leurs établissements concernés, en fonction des emprunts souscrits pour financer les dépenses d'investissement relatives à la compétence transférée. Les modalités de calcul de l'encours transféré seront précisées par décret. À défaut d'accord entre les organes délibérants sur les modalités de répartition des emprunts transférés, ces modalités sont fixées par un arrêté des représentants de l'État dans la région et le département concerné. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de la compétence. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

«  Les contrats d'emprunts qui seront transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence doivent respecter les conditions prévues à l'article 1er du décret n°2014‑984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours.
«  L'évaluation des charges transférées devra inclure le coût de l'annuité de ces emprunts. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à clarifier plusieurs points.

Le premier vise à préciser que le montant de la dette qui sera transférée devra faire l'objet d'un calcul qui sera précisé par décret.

Le second permet de se prémunir contre tout risque que les contrats d'emprunts que va récupérer la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence soient des emprunts toxiques ou aux conditions financières non sûres. Les Régions notamment étant l'échelon de collectivité le moins frappé par la crise des emprunts toxiques, il serait d'autant moins concevable qu'elles héritent de tels contrats signés par d'autres collectivités. Dès lors, seuls des emprunts respectant les conditions valables actuellement pour les collectivités pourront faire l'objet d'un transfert. S'agissant des emprunts toxiques, ils devront au préalable être mis en conformité avec le décret, sous la responsabilité de la collectivité ayant contracté ces emprunts.

Le troisième indique que si les emprunts sont transférés, les collectivités bénéficiaires du transfert de compétence doivent assurer leur remboursement et les frais financiers liés. Il faut donc que le droit à compensation qui sera calculé prenne en compte l'annuité (remboursement du capital et intérêts) que représenteront ces emprunts. Les régions ne sauraient assumer sur leurs fonds propres le coût des emprunts souscrits par les Départements au titre des compétences transférées.

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