Déposé le 17 février 2015 par : M. Molac, M. François-Michel Lambert, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Espaces naturels sensibles des régions » ;
2° L'article L. 142‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1. – Afin d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques telles que définies dans le schéma régional prévu à l'article L. 371‑3 du code l'environnement, de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des espaces de fonctionnalité des cours d'eau et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110 du présent code, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
« La politique de la région prévue au premier alinéa doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111‑1‑1 du présent code ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.
3° L'article L. 142‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le département », « général » et « départementale » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « régional » et « régionale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « un département » sont remplacés par les mots : « une région » ;
e) Au onzième alinéa, les mots : « de l'article L. 332‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 332‑1 et L. 332‑2‑1 » ;
f) Au quinzième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
4° L'article L. 142‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
d) Aux première, deuxième et dernière phrases du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
e) À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
f) Au neuvième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
g) Aux deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
h) À la première phrase du dixième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
i) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
j) Au treizième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 142‑4, les mots : « général du département dans lequel » et « départemental » sont remplacés respectivement par les mots : « régional de la région dans laquelle » et « régional » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 142‑9, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 142‑11, les mots : « du département », « départementale » et « général » sont remplacés respectivement par les mots : « de la région », « régionale » et « régional » ;
8° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 142‑12, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La loi du 27 février 2002, a confié aux Régions la compétence de classement des réserves naturelles régionales (RNR). Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d'une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions l'échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l'animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Enfin, la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 a fait de la Région le chef de file en matière de biodiversité. Selon les termes consacrés par la Constitution, le chef de file: « organise les modalités de l'action commune sur le territoire ». Toutefois, sans autre évolution législative, ce chef de filât de la Région ne trouve aucune traduction concrète. Les autres collectivités locales continuent d'exercer leurs compétences en étant seulement tenues de prendre en compte les orientations du SRCE.
Le projet de loi de Nouvelle organisation territoriale prévoit le transfert d'un large bloc de compétences en matière d'aménagement du territoire, des Départements vers les Régions (plans déchets non dangereux, routes, transport, etc).
Dans un souci de cohérence d'ensemble des politiques territoriales de l'environnement, il convient de transférer également aux Régions, la compétence «espaces naturels sensibles » aujourd'hui exercée par les départements.
Cette compétence dotée d'un droit de préemption et d'une fiscalité affectée, est un outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble logique qu'elle puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger.
Dans l'hypothèse où les compétences techniques en matière d'environnement seront concentrées dans les Régions, celles‑ci ont, a fortiori, vocation à piloter la politique des espaces naturels sensibles.
Cet amendement de repli ne procède par au transfert de la part «espaces naturels sensibles » de la taxe d'aménagement, affectée à cette politique, qui est aujourd'hui prélevée par les Départements doit dorénavant être prélevée par les Régions.
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