Déposé le 15 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le 6° de l'article 1586 est abrogé ;
3° Au 3° de l'article 1599bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse, restituent à l'État, en contrepartie de l'augmentation de leur quote-part dans cette imposition, des dotations selon des modalités déterminées par décret.
III. – Une contribution additionnelle à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale est instituée à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de la réduction de leur fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, les départements bénéficient du produit de cette contribution additionnelle.
IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent projet de loi rend les régions pleinement responsables du développement économique sur leur territoire. Ainsi, le SRDEII qu'elles établiront en application du projet de loi devra être pris en compte par les autres collectivités et leurs groupements.
Or, les régions n'ont actuellement aucune capacité financière autonome. Leur octroyer les recettes de la fiscalité économique, donc en lien avec leur large compétence en matière de développement économique, est cohérent et conforme à l'article 72‑2 de la Constitution selon lequel « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. […] Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Conformément à la clarification de la compétence économique établie à l'article 3 du présent projet de loi, le présent amendement vise à en tirer les conséquences en matière de fiscalité économique.
En ce sens, le présent amendement vise à redistribuer l'allocation actuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l'allouer aux deux seuls échelons qui disposeront d'une compétence exclusive en la matière, à savoir l'échelon communal-EPCI et les Régions. Ce rééquilibrage de la CVAE aboutit à un partage équitable à 50/50 de la Cotisation économique territoriale, qui regroupe la CVAE et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En conséquence de la suppression de la fraction départementale de la CVAE, une contribution additionnelle à la CSG est créée et affectée aux Départements, en cohérence avec leurs compétences en matière d'allocations individuelles de solidarité.
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