Déposé le 20 février 2015 par : M. Maurice Leroy.
Le 1 du 5° du V de l'article 1609nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Lea est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, lorsque au moins un des avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l'annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, minore sans limitation l'attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu'au complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d'évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l'installation du nouveau conseil communautaire. » ;
2° Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l'année qui suit l'installation du nouveau conseil communautaire. »
Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, la règle qui prévaut en matière de reprise de dette des EPCI en cas de fusion est celle d'un accord négocié.
Le 5° A du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »
Dés lors, dans ce cadre, il est possible d'imaginer des formules qui mettent à charge des communes membres des anciens EPCI le remboursement de la dette contractée selon des règles à définir.
Toutefois, la loi est imprécise s'agissant des conditions d'approbation et de validité d'un tel protocole : pas de règles de majorité spécifique, pas de durée, pas d'intervention obligatoire de la CLECT, etc.
Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser dans le CGI, les modalités de prise en compte du sujet spécifique de la dette dans le « droit commun » du processus de fusion et de préciser les modalités de la négociation, aujourd'hui insuffisamment précises.
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