Déposé le 16 février 2015 par : M. Maurice Leroy.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa du III de l'article L. 1111‑9‑1 est ainsi rédigé :
« III. – La conférence territoriale de l'action publique est présidée, par période de deux ans, alternativement par le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, par un des présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région, ou par un représentant issu des catégories prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article. »
Le présent amendement vise à instaurer une présidence « tournante », par période de deux ans, de la conférence territoriale de l'action publique.
Elle serait assurée alternativement par le président du conseil régional, par un des présidents des conseils généraux, et par un représentant choisi parmi les autres membres de la CTAP, c'est à dire :
les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants,
le représentant élu des EPCI de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département,
le représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département,
le représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département,
le représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département
et, le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
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