Déposé le 16 février 2015 par : M. Maurice Leroy.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 541‑13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑13 – 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑13 – 1 – I. – Chaque région est couverte par un plan régional d'économie circulaire visant à coordonner les objectifs et orientations des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L. 541‑13, L. 541‑14 et L. 541‑14‑1.
« II. – Dans le cadre d'un comité de pilotage, le plan régional d'économie circulaire est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs, d'organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.
« La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.
« III. – Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541‑15 du présent code, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
« IV. – Les plans départementaux mentionnés au I prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d'économie circulaire.
« V. – Le conseil régional et les conseils généraux fixent, pour les déchets dont ils ont la charge, par voie de convention avec les acteurs publics et privés concernés, les modalités de mise en œuvre des plans. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
L'objet de cet amendement est de remplacer l'article 5 créant un plan régional unique de gestion des déchets par un Plan régional d'économie circulaire. Ce Plan a pour objectif la conservation des Plans régionaux et départementaux actuels avec la mise en place d'une coordination régionale pour une définition d'objectifs et d'orientations partagés par tous les acteurs du territoires et en contre partie d'une intégration de ces objectifs au niveau local au sein des plans départementaux.
Les Conseils régionaux exerceraient ainsi une compétence de planification de l'économie circulaire coordonnant à l'échelle régionale les plans départementaux (des déchets ménagers et des déchets du bâtiment) et les plans régionaux de gestion des déchets dangereux dont ils ont déjà la responsabilité.
Les Conseils généraux, quant à eux, devraient prendre en compte les objectifs et orientations définis par le Conseil Régional dans le plan d'économie circulaire.
Ce nouveau plan régional d'économie circulaire s'intégrerait dans le SRADDT en lieu et place du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
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