Déposé le 18 février 2015 par : M. Bleunven.
L'article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes » sont remplacés par les mots : « métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
3° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« I.bis – Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à titre expérimental, demander à fusionner en une collectivité territoriale unique exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. ».
Il semble nécessaire de laisser les territoires qui le souhaitent s'organiser librement, et faire émerger des initiatives locales, dès lors que celles-ci émergent d'une ambition territoriale partagée.
En proposant un dispositif dérogatoire pendant une durée limitée dans le temps (3 ans à compter de la promulgation de la loi), les territoires volontaires pourront, via la voie référendaire, associer la population à un projet territorial partagé.
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