Déposé le 18 février 2015 par : M. Bleunven.
L'article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune insulaire ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, deux conseillers municipaux peuvent être désignés en qualité de suppléant par leur conseil municipal. Un seul de ces deux suppléants peut être amené à le remplacer. Le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273‑10 ou L. 273‑12 du code électoral est l'un des deux conseillers communautaires suppléants qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Les deux conseillers suppléants sont destinataires des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273‑5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. »
Pour les maires des îles, ainsi que pour leurs représentants, les déplacements sur le continent pour une à deux heures de réunion mobilisent pour ces élus un minimum d'une demi-journée, et parfois même en fonction de la desserte de l'île, jusqu'à deux jours et une nuit. Pour pallier à cette contrainte, certaines îles pouvaient, avant l'adoption de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013, bénéficier d'un régime dérogatoire de l'établissement de coopération intercommunal dont elles étaient membres, leur permettant d'avoir, en plus du titulaire, deux suppléants.
Afin de garantir la présence des îles au sein des instances intercommunales, il convient donc de permettre ce régime dérogatoire. Tel est le sens de cet amendement.
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