Amendement N° 499 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 16 février 2015 par : M. Verchère, M. Fenech.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article 1379 est ainsi rédigé :

«  5° Une fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :«

2015À compter de 2016

26,5 %30 %

 ; »

2° Le 6° du I de l'article 1586 est ainsi rédigé :

«  6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :«

2015À compter de 2016

48,5 %0 %

. »

2° Le 3° de l'article 1599bis est ainsi rédigé :

«  3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :«

2015À compter de 2016

25 %70 %

. » ;

II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse, restituent à l'État, en contrepartie de l'augmentation de leur quote-part dans cette imposition, des dotations selon des modalités déterminées par décret.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Conformément à la clarification de la compétence économique établie à l'article 3 du présent projet de loi, cet amendement vise à en tirer les conséquences en matière de fiscalité économique.

Il permet ainsi de redistribuer l'allocation actuelle de la CVAE pour l'allouer aux deux seuls échelons qui disposeront d'une compétence exclusive en la matière, à savoir l'échelon communal-EPCI-métropoles et les Régions. Ce rééquilibrage de la CVAE aboutit à un partage équitable à 50/50 entre ces deux niveaux de collectivités de la cotisation économique territoriale, qui regroupe la CVAE et la CFE.

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