Amendement N° 51 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 10 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Gilard, M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I - Le plan du chapitre II du Titre III du Livre I de de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Section préliminaire : Composition. (Article L4132-1)

Section 1 : Le Conseil régional

Sous-Section 1 : Démission et dissolution. (Articles L4132-2 à L4132-4)

Sous-section 2 : Siège et règlement intérieur. (Articles L4132-5 à L4132-6)

Sous-section 3 : Réunions. (Articles L4132-7 à L4132-9)

Sous-section 4 : Séances. (Articles L4132-10 à L4132-12)

Sous-section 5 : Délibérations. (Articles L4132-13 à L4132-16)

Sous-section 6 : Information. (Articles L4132-17 à L4132-20)

Sous-section 7 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs (Articles L4132-21 à L4132-22)

Sous-section 9 : Fonctionnement des groupes d'élus. (Articles L4132-23 à L4132-23-1)

Section 2 : Le Conseil exécutif et le Président du conseil exécutif ( Articles L. 4132-23-bis à L. 4132-23 undecies)

Section 3 : Rapport entre le Conseil régional et le Conseil exécutif ( articles L 4132 duodecies à L. L. 4132- quatordecies)

Section 4 : Relations avec le représentant de l'Etat. (Articles L4132-24 à L4132-27)

Section 5 : Contentieux de l’élection ( article L 4133-9)

II. - Le chapitre III du Titre III du Livre I de de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé

III. - En conséquence les chapitres IV et V du Titre III du Livre I de de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales deviennent les chapitres III et IV du même livre

IV. - Le Titre III du Livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée

V. - L’article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriale est ainsi rédigé

Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct et son Président, le conseil exécutif régional et son Président.

VI. - L’article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Lorsque le fonctionnement normal du conseil régional se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.

Il est procédé à une nouvelle élection du conseil régional dans un délai de deux mois. Le conseil régional se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs du conseil régional élu après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs du conseil régional dissout.

En cas de dissolution du conseil régional, le président du conseil exécutif régional expédie les affaires courantes de la région. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région.

VII. - L’article L 4132-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

Le conseil régional siège au chef-lieu de la région. Toutefois, sur décision de sa commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la région.

Il se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

VIII. - L’article L 4132-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant le conseil régional.

IX. - L’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le conseil régional tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président du conseil régional.

X. - L’article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers régionaux, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.

XI. - L’article L. 4132-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de la région, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional convoque sans délai le conseil régional et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.

XII. - L’article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Les séances du conseil régional sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.

XIII. - L’article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Est nulle toute délibération du conseil régional prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

XIV. - L’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

XV. - L’article L. 4132-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller régional. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

XVI. - L’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

XVII. - L’article L. 4132-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Lors de sa première réunion, le conseil régional, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-16, le conseil régional ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers régionaux. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le président est élu pour la durée du mandat du conseil régional.

En cas de vacance du siège du président du conseil régional, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres de la commission permanente choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres de la commission permanente.

XVIII. - L’article L. 4132-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4132-17.

La commission permanente est présidée par le président du conseil régional qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers régionaux dont deux vice-présidents.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4133-5.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus.

A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus.

Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux du Conseil régional.

XIX. - Il est créée un article L. 4132-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.

XX. - Il est créée un article L. 4132-16-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le président a seul la police du conseil régional dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.

XXI. - Il est créée un article L. 4132-16-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

XXII. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-bis ainsi rédigé :

Lors de la réunion prévue à l'article L. 4132-16-1 et après avoir élu sa commission permanente, le conseil régional procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de la Région et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4312-16-1.

Les conseillers exécutifs régionaux et le président du conseil exécutif régional sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres du Conseil Régional, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

Le mandat de conseiller régional est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif régional.

Tout conseiller régional élu au conseil exécutif de la région dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller régional ou de sa fonction de conseiller exécutif régional. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional.

A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le régime des incompatibilités concernant les conseillers régionaux reste applicable au conseiller à régional démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-ter ainsi rédigé :

L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.

XXIII. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-quater ainsi rédigé :

Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de la région sont assimilées à celles de président du conseil régional.

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-quinquies ainsi rédigé :

En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, le conseil régional procède, sur proposition du président du conseil exécutif de la région, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.

Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président du conseil régional.

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-sexies ainsi rédigé :

En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de la région pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4132-7.

XXIV. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-septies ainsi rédigé :

Le président du conseil exécutif de la région prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la région, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la région. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

Il gère le patrimoine de la région. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de la région est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

Si le président du conseil exécutif de la région est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4132-23 septies. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif de la région a reçu quitus de sa gestion.

XXV. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-octies ainsi rédigé :

Le président du conseil exécutif de la région peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations du Conseil régional ;

2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la région ;

XXVI. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-novies ainsi rédigé :

Chaque année, le président du conseil exécutif de la région rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel régional, préalablement à son examen par le conseil régional. Ce rapport donne lieu à un débat.

XXVII. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-decies ainsi rédigé :

Le président du conseil exécutif de la région peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région. Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

XXVIII. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-undecies ainsi rédigé :

Le président du conseil exécutif représente la région en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.

XXIX. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-duodecies ainsi rédigé :

Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances du conseil régional. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

XXX. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-tredecies ainsi rédigé :

Le conseil régional peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers du conseil régional. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil régional.

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

XXXI. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-quatordecies ainsi rédigé :

Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président du conseil exécutif de la région transmet au président du conseil régional un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le conseil régional, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

L'ordre du jour du conseil régional comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif de la région a fixé les affaires désignées par celui-ci.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de la région est obligatoirement consulté sont adressés au président du conseil régional par le président du conseil exécutif de la région assortis de l'avis de ce conseil.

XXXII. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4132-23-quatordecies ainsi rédigé :

Les délibérations du conseil régional peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif régional dans les conditions fixées à l'article L. 4132-23-octies.

XXXIII. - L’article L 4134-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

Le conseil exécutif et le conseil régional sont assistés d'un conseil économique, social et culturel régional.

Les conseillers exécutifs et les conseillers à régionaux ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

XXXIV. - L’article L 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

L'effectif du conseil économique, social et culturel régional ne peut être supérieur à celui du Conseil régional.

XXXV. - L’article L 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

Le conseil économique social et culturel régional comprend deux sections :

- une section économique et sociale ;

- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

XXXVI. - L’article L 4134-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.

Exposé sommaire :

Le regroupement des régions a fait resurgir les craintes de l’émergence de nouveaux barons locaux qui seraient les héritiers des ducs de Bourgogne, des ducs d’Aquitaine et des Ducs de Bretagne.

Ces craintes peuvent être comprises au regard du statut actuel des Présidents de régions qui cumulent les pouvoirs exécutifs et de chefs des assemblées délibérantes.

C’est pourquoi le présent amendement vise à instituer dans les régions un régime institutionnel inspiré de celui en vigueur dans la région Corse fondée sur la présence d’un conseil exécutif dirigé par un Président issu du conseil régional et responsable devant lui et doté de la motion de défiance constructive.

Cette organisation des régions permettra d’une part de mettre fin au cumul des fonctions exécutives et de chefs des assemblées délibérantes des présidents de régions d’une part, et de garantir, dans le cadre des regroupement des régions, une meilleure représentativité des territoires dans l’exercice des responsabilités régionales.

Tels sont, les objectifs du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion