Déposé le 17 février 2015 par : Mme Guittet, Mme Fournier-Armand, M. Le Roch, M. Premat, Mme Chabanne, Mme Le Loch, M. Jalton, M. Pellois, Mme Le Dissez, Mme Bouziane-Laroussi.
Supprimer cet article.
La rédaction actuelle de cet article comporte un risque d'émiettement des autorités compétentes pour les ports de pêche/produits de la mer puisque toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités pourra demander le transfert à son profit, à défaut la Région devenant bénéficiaire du transfert. Le port dans sa globalité doit être géré par une collectivité unique identifiée, soit la région ou le département.
De plus, ces dispositions de l'article 11 ne prennent pas en compte les éléments suivants : la cohérence du bassin portuaire, le plan d'eau, l'accès, l'activité dominante, les filières installées, les mutualisations et coopérations qu'il convient de développer.
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