Déposé le 20 février 2015 par : M. Alauzet.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2333‑2 », la fin du premier alinéa de l'article L. 5212‑24 est ainsi rédigée: « peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »;
2° Au second alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, les mots : « dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le contexte budgétaire contraient que connaisse les communes, cet amendement prévoit que les communes de moins de 2 000 habitants perçoivent de plein droit le produit de cette taxe.
L'EPCI, le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de distribution de l'électricité ne pourra percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité qu'en cas de délibération décidée conjointement par le groupement (ou le département) et la commune.
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