Déposé le 15 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Gilard, M. Hetzel, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Straumann.
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la compétence d'attribution des aides publiques visées à l'article L. 301‑3 du code de la construction et de l'habitation peut être déléguée par l'État à la région dans les conditions fixées au chapitre 1er du titre préliminaire du livre II du même code.
Le présent amendement vise à permettre le transfert à titre expérimental de la compétence de l'attribution des aides à la pierre, visées par l'article L. 301‑3 du code de la construction.
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