Déposé le 20 février 2015 par : Mme Le Houerou, M. Ménard, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, M. Sirugue, Mme Laclais, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bleunven, M. Rogemont, M. Caullet, Mme Guittet, M. Valax, M. Liebgott, M. Sebaoun, M. Peiro, M. Destans, M. Sauvan, Mme Carrey-Conte.
Au début de l'article L. 2215‑8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conclure une convention avec une autre collectivité territoriale. ».
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s'agissant des dernières crises sanitaires (« vache folle », grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).
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