Amendement N° 632 (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(6 amendements identiques : 670 1012 1583 1628 1637 1656 )

Déposé le 18 février 2015 par : M. Bénisti.

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Après l'alinéa 144, insérer les quatre alinéas suivants :

«  12° Le chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5219‑12 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5219‑12. – Les services d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peuvent être mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres ou à disposition de la métropole du Grand Paris, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5211‑4‑1. Dans les mêmes conditions, les services de la métropole du Grand Paris peuvent être mis à disposition de ses communes membres ou d'un ou de plusieurs établissements publics territoriaux.
«  La métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris peuvent se doter de services communs dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑4‑2. Dans les mêmes conditions, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
«  La métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris peuvent se doter de biens communs dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑4‑3. Dans les mêmes conditions, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens communs. »

Exposé sommaire :

La création de la métropole du Grand Paris et d'établissements publics territoriaux disposant également de la personnalité morale ne doit pas se traduire par une approche cloisonnée des politiques publiques relevant de chaque échelon.

Ainsi, tant afin de se conformer au principe de subsidiarité que pour éviter des doublons dans l'organisation administrative et susciter des économies d'échelle, il apparaît souhaitable de permettre des mutualisations de services et d'équipements, d'une part entre la métropole, les territoires ou les communes, d'autre part entre les établissements publics territoriaux et les communes.

Une telle organisation permettra aux élus locaux, dans la discussion, de dégager les meilleures solutions concrètes d'exercice des compétences, passant, si nécessaire, par des délégations opérationnelles.

Ces dispositifs feront l'objet de conventions cadrant les modalités de mise à disposition.

Tel est l'objet du présent amendement.

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