Déposé le 19 février 2015 par : M. Launay.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5216-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d'assainissement, mentionnée à l'article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d'eau potable, mentionnée à l'article L. 2224-7-1, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
« Sauf lorsque les membres du syndicat mixte en dehors du conseil départemental regroupent l'ensemble de la population du département, le conseil de la communauté d'agglomération peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat dans un délai de six mois suivant la date du transfert à la communauté d'agglomération de l'une des compétences mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat, et entraine le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. ».
2° L'article L. 5215-22 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d'assainissement, mentionnée à l'article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d'eau potable, mentionnée à l'article L. 2224-7-1, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
« Sauf lorsque les membres du syndicat mixte en dehors du conseil départemental regroupent l'ensemble de la population du département, le conseil de la communauté urbaine peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat dans un délai de six mois suivant la date du transfert à la communauté d'agglomération de l'une des compétences mentionnées au premier alinéa du présent IV. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat, et entraine le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. ».
3° Après le IV de l'article L. 5217-17, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« IVbis. - Par dérogation aux II, III et IV, pour la compétence en matière d'assainissement, mentionnée à l'article L. 2224-8 du présent code et pour la compétence en matière d'eau potable, mentionnée à l'article L. 2224-7-1 du présent code, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.
« Sauf lorsque les membres du syndicat mixte en dehors du conseil départemental regroupent l'ensemble de la population du département, le conseil de la métropole peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat dans un délai de six mois suivant la date du transfert à la métropole de l'une des compétences mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat, et entraine le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. ».
Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre (de 5 000 à 20 000 habitants), sur la réduction du nombre des structures syndicales ainsi que le transfert de compétences à des EPCI à fiscalité propre ou à des grands syndicats techniques.
L'objectif de rationalisation des 35000 services publics d'eau et d'assainissement est l'une des recommandations de la cours des comptes dans son rapport annuel de février 2015. C'est également l'une des mesures de la feuille de route pour la transition écologique de septembre 2013 concernant la politique de l'eau. Cette rationalisation est nécessaire pour lutter contre l'émiettement des responsabilités, garantir des capacités techniques et financières suffisantes pour les autorités organisatrices et réaliser des économies d'échelle dans un contexte budgétaire difficile.
· Sur les 13 225 services d'eau potable référencés dans l'observatoire national de l'eau, 74 % correspondent à des communes isolées (représentant 28 % de la population), 2 % à des EPCI à fiscalité propre (représentant 27 % de la population), 23% correspondent à des syndicats de communes (représentant 27 % de la population) et moins de 2% correspondent à des syndicat mixtes (représentant 18% de la population).
· Sur 16 664 services d'assainissement collectifs référencés dans l'observatoire national de l'eau, 89 % correspondent à des communes isolées (représentant 32 % de la population), 3 % correspondent à des EPCI à fiscalité propre (pour 42 % de la population), 7% correspondent à des syndicats intercommunaux (représentant 12% de la population) et 1% correspondent à des syndicats mixtes (représentant 11% de la population).
L'attribution de compétences obligatoires en matière d'eau potable et d'assainissement aux EPCI à fiscalité propre, à l'échelle du « bassin de vie », est nécessaires et supprimera de facto l'émiettement des responsabilités entre les petites communes isolées, qui représentent aujourd'hui la majorité des autorités organisatrices des services publics d'eau (74% des autorités organisatrices) et d'assainissement (89% des autorités organisatrices). Ce regroupement en intercommunalités est par ailleurs déjà en marche.
Il s'agit néanmoins de pérenniser les structures qui exercent aujourd'hui efficacement ces missions, et en particulier les syndicats qui se sont historiquement structurés pour organiser l'exercice de ces compétences selon des logiques de « territoire », en cohérence avec des équipements structurants ou le périmètre hydrographique d'un bassin versant. Il s'agit donc de ne pas déstabiliser les syndicats mixtes, qui regroupent en général déjà plusieurs EPCI à fiscalité propre et de nombreuses communes, et représentent aujourd'hui seulement 1% des autorités organisatrices des services d'eau potable et d'assainissement, tout en desservant 20% de la population. Lorsqu'on syndicat mixte agit sur l'ensemble du département, l'amendement proposé prévoit même de le préserver en y faisant adhérer obligatoirement l'ensemble des intercommunalités à fiscalité propre du département.
L'amendement propose d'étendre à tous les EPCI à fiscalité propre, pour les compétences d'eau potable et d'assainissement, le mécanisme de représentation/substitution, organisé pour les communautés de communes à l'article L 5214-21 du CGCT : l'article L 5214-21 du CGCT prévoit en effet que, pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est substituée à ses communes membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. Ce mécanisme garantit la pérennité des syndicats organisant le service public d'eau potable ou d'assainissement sur un territoire de taille suffisante.
En contrepartie, il est également introduit, pour les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, la possibilité de se retirer du syndicat pendant les six premiers mois suivant la date à laquelle ils prennent la compétence eau potable ou assainissement, selon une procédure extrêmement simple : une délibération de leur part, notifiée au syndicat, suffirait.
Le transfert obligatoire des compétences aux EPCI à fiscalité propre avec représentation-substitution, assorti d'une possibilité de retrait pendant 6 mois parait un compromis acceptable dans le domaine eau potable-assainissement, car cela respecte la liberté d'administration des EPCI-FP en évitant de déstabiliser, sans limite dans le temps, les syndicats.
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