Amendement N° 653 rectifié (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 17 février 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Mathis, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Tetart, M. Vitel.

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Le code des transports est ainsi modifié :

I. - L'article L1000-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent » sont remplacés par les mots « les services de transports terrestres régis par le présent code s'entendent des services utilisés pour effectuer un déplacement » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  La mobilité s'entend de l'aptitude effective d'une personne à se déplacer physiquement en utilisant toute combinaison de ses propres moyens de transport, y compris son corps dans le cadre de la mobilité active, des moyens d'autres personnes dont elle partage l'utilisation et d'un ou d'une combinaison de services publics ou privés de transports terrestres.
«  L'organisation de la mobilité des personnes est une mission de service public qui s'entend notamment du service public d'information relative à la planification et l'exécution d'un déplacement, sur les services et combinaisons de services publics de transport terrestres, comprenant leurs conditions et modalités d'utilisation et l'impact environnemental de leur utilisation ainsi que sur les services de médiation entre les demandes de partage d'utilisation de moyens personnels de transport. Ces combinaisons s'étendent aux services privés lorsque l'opérateur de tels services et l'autorité organisatrice de la mobilité compétente passent entre eux une convention d'ouverture des données descriptives des dits services privés. »

II. - L'article L. 1221‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  La région ou, sur décision du conseil régional, le syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale. À ce titre, il met à disposition du public un service d'information des personnes, utile à la planification et à l'exécution de leurs déplacements sur le territoire régional et comportant notamment le résultat d'un calcul des émissions de gaz à effet de serre engendrés par les solutions de transport proposées et les informations nécessaires aux personnes à mobilité réduite.
«  Le service public d'information des personnes procède du traitement des données du transport public mises en ligne selon les dispositions de la loi n°    du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, des données du transport partagé, de la loi n°    du    relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, et, en application du principe de subsidiarité et de ses limites, des données complémentaires utilisées par les services publics d'information relatives aux déplacements planifiés ou exécutés à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain. »

Exposé sommaire :

L'article 8 a traité les compétences transport attribuées à la région.

Afin de porter à la connaissance du public l'offre multimodale de transport, alternative à l'usage individuel de la voiture, le présent amendement vise maintenant à :

- définir ce qu'est la mobilité

- et préciser ce qu'est, notamment, la mission publique de l'organiser à l'échelle régionale : « Tout simplement », en informant les voyageurs lorsqu'ils envisagent d'effectuer un déplacement.

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