Déposé le 16 février 2015 par : M. Boudié.
Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – À titre transitoire, pendant une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les procédures d'élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541‑13 à L. 541‑14‑1 du code de l'environnement et L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
« Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité compétente au titre des articles L. 541‑13 à L. 541‑14‑1 du code de l'environnement et L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. »
Le projet de loi prévoit le maintien de la validité des plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la publication du plan régional en prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application recouvrira celui de ces plans.
Or un certain nombre de ces plans peuvent être en cours d'élaboration ou de révision, sans qu'ils puissent nécessairement être approuvés au moment où le projet de loi achèvera son parcours législatif.
Il est donc indispensable de prévoir une période transitoire qui permette leur achèvement, compte tenu de l'investissement financier et humain que représente l'élaboration de ces plans pour les collectivités qui en ont aujourd'hui la charge.
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