Déposé le 20 février 2015 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
Après le quatrième alinéa de l'article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création est postérieure à la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑17. Dans cette hypothèse, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités de calcul de la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la loi du 3 mai 1996, dite de « départementalisation », qui a consacré l'assise départementale des SDIS et le fonctionnement que nous leur connaissons, ne peuvent contribuer au budget des SDIS dans la mesure où ils n'ont jamais disposé de la compétence « incendie et secours », transférée aux SDIS par cette loi.
Or, les contributions des communes au budget des SDIS étant des dépenses obligatoires, elles ne peuvent être transférées aux EPCI, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 354992 du 22 mai 2013.
Cette situation fragilise considérablement le bon fonctionnement de nombreux SDIS, faute pour eux de disposer de ressources suffisantes, et met parallèlement en péril certaines communes, contraintes de verser des contributions qui parfois s'avèrent difficilement soutenables.
Si, dans les faits, certains EPCI versent néanmoins des contributions aux SDIS alors qu'ils ne le peuvent juridiquement pas, cette situation n'est pas acceptable et présente une faiblesse majeure d'un point de vue contentieux.
En tout état de cause, le bon fonctionnement de la sécurité civile en France suppose un financement pérenne.
Le présent amendement vise à corriger les insuffisances décrites, en proposant un dispositif qui, sans remettre en cause la jurisprudence du Conseil d'État ni le caractère obligatoire des contributions, permet le transfert de celles-ci lorsque la création de l'EPCI est postérieure à la loi de départementalisation. Le fait de circonscrire à ces seuls EPCI ce mécanisme évitera des effets de bord indésirables et permet de se prémunir de tout abus, tout en conservant aux contributions des communes leur caractère obligatoire : il s'agit d'une simple dérogation à un principe non remis en cause, et cantonnée à une situation spécifique.
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