Déposé le 17 février 2015 par : M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213‑1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « métropolitaines et d'intérêt régional » ;
2° À l'article L. 2521‑2, après le mot : « départementale » sont insérés les mots : « métropolitaine et d'intérêt régional » ;
3° L'article L. 3542‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale ; »
4° L'article L. 3641‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l'article L. 3651‑2. » ;
5° Le 1° de l'article L. 4141‑2 est complété par les mots : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies d'intérêt régional » ;
6° L'article L. 4231‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur la voirie d'intérêt régional, sous réserve des attributions dévolues par le présent code aux maires et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans la région prévu à l'article L. 4231‑4‑1. » ;
7° Après le même article, il est inséré un article L. 4231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231‑4‑1. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application de l'article L. 4231‑4. » ;
8° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« VOIRIE
« Chapitre unique
« Art. L. 4271‑1. – La région gère la voirie d'intérêt régional classée dans le domaine public régional.
« Art. L. 4271‑2. – Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie d'intérêt régional dans les conditions prévues au titre III du code de la voirie routière.
« Le conseil régional décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, des passages d'eau et des ouvrages d'art sur les routes d'intérêt régional ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153‑4 du même code. » ;
9° L'article L. 4321‑1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie d'intérêt régional ; »
10° L'article L. 4331‑2 est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Le produit du droit de péage des bacs et des passages d'eau sur les routes et les chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par la loi. » ;
11° Le b du 2° de l'article L. 4437‑3 est complété par les mots : « , sauf les articles L. 4231‑4 et L. 4231‑4‑1 » ;
12° Le IV de l'article L. 5215‑20 est ainsi rédigé :
« IV. ‑ Par convention passée respectivement avec le département ou la région, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou des voies d'intérêt régional ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place respectivement du département ou de la région tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département et à la région en vertu, respectivement, des articles L. 131‑1 à L. 131‑8 et L. 132‑1 à L. 132‑8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général ou du conseil régional de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux ou régionaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »
13° L'article L. 5215‑31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la région » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;
14° Le VII de l'article L. 5216‑5 est ainsi rédigé :
« VII. – Par convention passée respectivement avec le département ou la région, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou des voies d'intérêt régional ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place respectivement du département ou de la région tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département et à la région vertu, respectivement, des articles L. 131‑1 à L. 131‑8 et L. 132‑1 à L. 132‑8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général ou du conseil régional de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux ou régionaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »;
15° Après le V de l'article L. 5217‑2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application du VI de l'article 9 de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
16° À la première phrase du II de l'article L. 5219‑1, après la référence : « titre Ier, », sont insérés les mots : « à l'exception du V bis de l'article L. 5217‑2 et ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 116‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur les voies d'intérêt régional, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet, ou par délégation, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 111‑1, au premier alinéa de l'article L. 151‑1, à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151‑2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « , des régions » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 119‑1, après le mot : « départements » sont insérés les mots : « , aux régions », et au deuxième alinéa du même article, après le mot : « départements » sont insérés les mots : « , les régions » ;
4° À l'article L. 153‑4, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou la ou les régions » ;
5° Après le mot : « général », la fin du premier alinéa de l'article L. 112‑3 est ainsi rédigée :
« le président du conseil régional ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale, d'une route d'intérêt régional ou d'une voie communale. » ;
6° Après le mot : « général », la fin du dernier alinéa de l'article L. 114‑3 est ainsi rédigée :
« , le conseil régional ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale, d'une route d'intérêt régional ou d'une voie communale. » ;
7° À l'article L. 116‑3, après la deuxième occurrence du mot : « ou » sont insérés les mots : « ou président du conseil régional ou » ;
8° Au premier alinéa des articles L. 123‑2 et L. 123‑3, après le mot : « départementale », sont insérés les mots : « , d'intérêt régional » ;
9°Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Voirie d'intérêt régional
« Art. L. 132‑1. – Les voies qui font partie du domaine public routier régional sont dénommées routes d'intérêt régional.
« Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151‑1 à L. 151‑5.
« Art. L. 132‑2. – Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes d'intérêt régional sont fixées par décret.
« Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge de la région.
« Art. L. 132‑3. – Le président du conseil régional exerce sur la voirie régionale les attributions mentionnées à l'article L. 3231‑4 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 132‑4. – Le classement et le déclassement des routes d'intérêt régional relèvent du conseil régional. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
« Les délibérations du conseil régional concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
« À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
« Le conseil régional est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
« Art. L. 132‑5. – La délibération du conseil régional décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit de la région de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
« À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
« Art. L. 132‑6. – Les plans d'alignement des routes d'intérêt régional, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal.
« Art. L 132‑7. – En dehors des agglomérations, le président du conseil régional exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes d'intérêt régional, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115‑1.
« Le conseil régional exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141‑11.
« En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.
« Le représentant de l'État dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115‑1.
« Art. L. 132‑8. – Toutes les fois qu'une route d'intérêt régional entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
« Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.
« À défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des régions par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 153‑1, après le mot : « départementale », sont insérés les mots : « , d'intérêt régional » ;
11° À l'article L. 153‑4, après le le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou des routes d'intérêt régional » ;
12° Le dernier alinéa de l'article L. 153‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « , d'une région » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis du conseil régional mentionné au premier alinéa n'est pas requis si la route appartient au domaine public d'une région. » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 122‑5, après le mot : « départemental », est inséré le mot : « régional » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 153‑3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la région ».
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 110‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑2. – Les voiries nationales, départementales, régionales et communales sont définies aux articles L. 121‑1, L. 122‑1, L. 123‑1, L. 131‑1, L. 132‑1, L. 141‑1, L. 151‑1 et L. 161‑1 du code de la voirie routière. » ;
2° L'article L. 411‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles mentionnées à l'article L. 2213‑6, sont fixées aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Après le mot : « fixées », la fin de l'article L. 411‑3 est ainsi rédigée :
« aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Pouvoirs de police du président du conseil régional
« Art. L. 131‑3‑1. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pouvoirs de police du représentant de l'État dans la région
« Art. L. 131‑7. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4231‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n'y a pas été pourvu par le président du conseil régional. »
V. – Au 6° de l'article L. 1214‑2 du code des transports, après le mot : « nationales », inséré les mots : « , d'intérêt régional ».
VI. – Sur le territoire de chaque région, et en dehors du périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217‑1 ou à l'article L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales, le département et la région élaborent un diagnostic partagé afin de déterminer, par convention, ceux des axes routiers qui revêtent un intérêt régional et de proposer, le cas échéant, leur transfert à la région concernée. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017. Ils font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique dans un délai de trois mois. Ils sont soumis, dans les quatre mois, à l'avis des assemblées délibérantes.
En cas d'avis positif des deux assemblées délibérantes la convention est signée dans un délai de dix-huit mois.
Elle précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences en matière de gestion des routes, classées dans le domaine public routier départemental, qui relèvent des axes d'intérêt régional mentionnés au premier alinéa, ainsi que de leurs dépendances et accessoires, et les conditions dans lesquelles les services ou parties de service départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la région.
Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la région des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le Le transfert des biens correspondants s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
VII. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situés dans le périmètre d'une métropole mentionnée aux articles L. 5217‑1 ou L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété à la métropole.
Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Ils emportent transfert ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
Les terrains acquis par les départements en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux métropoles.
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le président du conseil départemental communique au représentant de l'État dans la région et au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent VI.
VIII. – L'article 10 de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et aux départements « sont remplacés par les mots : « , aux départements et aux régions » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou départementale » et « ou le département » sont remplacés, respectivement, par les mots : « , départementale ou régionale » et « , le département ou la région »
IX. – Les I à VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 9 du projet de loi déposé par le Gouvernement confiait à la région la gestion de la voirie relevant des départements, afin de doter cette dernière d'un levier majeur pour renforcer l'attractivité du territoire et favoriser son développement économique et social. Le transfert des routes départementales aux régions s'accompagnait du transfert des moyens permettant leur gestion.
Le Sénat n'a pas voulu de ce transfert. Il est proposé de rétablir le transfert aux métropoles, et de retenir, pour le transfert aux régions, une forme plus limitée et reposant sur le volontariat des acteurs.
Ce transfert des routes départementales serait limité aux axes routiers d'intérêt régional, structurants pour le développement économique, l'aménagement et le développement durable du territoire, identifiés par chacune des deux collectivités, après avis de la conférence territoriale de l'action publique.
Le transfert desdits axes routiers d'intérêt régional se ferait ensuite sur une base volontaire par le biais d'un conventionnement entre la région et le département concerné, permettant ainsi aux collectivités les plus ambitieuses d'engager un mouvement vers une politique coordonnée en matière de déplacements régionaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.