Déposé le 16 février 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, Mme Martine Faure, M. Popelin, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Vauzelle, Mme Beaubatie, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie, M. Bardy.
I. – À la première phrase de l'alinéa 17, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et leurs groupements compétents ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets représentant au moins 60 % de la population régionale, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le conseil régional arrête un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. »
III. – En conséquence, après le mot : « régional », supprimer la fin de l'alinéa 18.
La planification en matière de déchets est un exercice délicat dans la mesure où la Région devra prescrire différentes orientations à des collectivités infrarégionales compétentes en matière de traitement et de collecte qui délèguent la plupart du temps cette compétence à des établissements publics ad hoc.
L'expérience de la planification exercée jusqu'à présent à l'échelle départementale montre qu'en dépit du caractère opposable du plan, ce dernier n'est que très partiellement mis en œuvre si les collectivités compétentes n'ont pas été étroitement associées à son élaboration. Garantir l'association des EPCI à fiscalité propre, comme des syndicats exerçant cette compétence au plan opérationnel est donc primordial. C'est le sens de la première partie de cet amendement.
Son second volet vise l'alinéa 18 créé par la commission des lois prévoyant que le plan régional ne peut être adopté qu'après avis favorable d'au moins la moitié des autorités organisatrices compétentes en matière de traitement, représentant au moins 50 % de la population régionale. Ce dispositif, s'il était définitivement adopté, conduirait à une véritable co-adoption du plan régional, ce qui n'était pas l'esprit initial du projet de loi et pourrait se révéler contreproductif. Aussi, pour éviter cet écueil et tout en préservant la nécessaire association des autorités organisatrices compétentes à l'élaboration du plan, le présent amendement prévoit qu'un nouveau plan ne devra être élaboré que si trois cinquièmes des autorités organisatrices représentant au moins 60 % de la population régionale ont émis un avis défavorable sur projet de plan initial.
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