Amendement N° 767 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Giraud, M. Claireaux, Mme Dubié, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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I. – L'article 1582 du code général des impôts est complété deux alinéas ainsi rédigés :

«  Pour les installations d'embouteillage d'eaux minérales mises en service à partir du 1er janvier 2016, la surtaxe est perçue pour moitié par l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune sur le territoire de laquelle est située la source d'eau minérale, pour un quart par la commune sur le territoire de laquelle est située la source d'eau minérale et pour un quart aux communes qui subissent des sujétions spéciales liées au transport de l'eau par canalisations au prorata de la longueur de celles-ci.
«  En cas d'alimentation par des sources d'eaux minérales situées sur des communes distinctes, la perception de la surtaxe prend en compte les volumes utiles respectifs de chaque source alimentant l'installation d'embouteillage.

II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La surtaxe sur les eaux minérales souvent appelée « droit de col » est perçue exclusivement par les communes où sont situées les sources. Elle correspond à un schéma où le plus souvent, source, usine d'embouteillage et canalisations d'arrivée d'eau se situaient sur un même territoire.

Aujourd'hui, la compétence économie est assumée par les intercommunalités en lieu et place des communes et de nombreux projets sont menés à bien sous l'impulsion voire l'accompagnement direct (ateliers relais par exemple) de ces intercommunalités, les canalisations d'eau traversent plusieurs communes où des DUP doivent être mises en œuvre et l'usine, au plus près des axes de transports, est rarement sur la même commune que la source.

Cet amendement prévoit donc une répartition de la surtaxe en trois parts :50 % à l'intercommunalité, 25 % à la commune source et 25 % aux communes ayant subi des sujétions spéciales (canalisations) en fonction du linéaire de celles-ci.

Afin de ne pas déstabiliser les finances des communes sur lesquelles jusqu'alors les sources sont exploitées, ce régime ne serait applicable qu'aux nouvelles installations.

Compte tenu des enjeux existant en zone de montagne, ces dispositions éviteraient aussi des conflits entre collectivités et favoriseraient l'émergence de projets dans des zones à l'économie fragile.

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