Amendement N° 80 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Sermier, M. Saddier.

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Le cinquième alinéa de l'article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou en cas de modification de la répartition des sièges du conseil communautaire entre les communes membres. ».

Exposé sommaire :

Par sa décision du 20 Juin 2014, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales permettant un accord local dans la répartition entre les communes membres d'un EPCI des sièges du Conseil communautaire.

Ainsi, en application de cette décision, toute nouvelle élection municipale totale ou partielle intervenue après le 20 juin 2014 entraîne l'obligation de procéder, dans l'EPCI concerné, à une nouvelle répartition des sièges suivant la méthode légale basée sur la seule population.

Si l'organe délibérant est modifié, le Président et le bureau de l'EPCI concerné ne sont pas contraints à la démission.

Cette situation peut entrainer des situations ubuesques en permettant à un exécutif de se maintenir en place alors qu'il n'est plus majoritaire au sein de son conseil communautaire.

C'est pourquoi, le présent amendement propose la réélection de l'exécutif communautaire en cas de modification de la répartition des sièges entre les communes membres.

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