Déposé le 15 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Supprimer cet article.
L'article 3 ter accorde à l'État une possibilité de confier aux régions qui le demanderaient le service public d'accompagnement vers l'emploi « hors prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 ».
Ce faisant l'article 3 ter donne à l'État un pouvoir de délégation aux régions d'outils territorialisés qui concourent au service public de l'emploi mais qui ne sont pas sous sa responsabilité et qu'il finance de moins en moins. L'État ne doit pouvoir déléguer que les opérateurs placés sous sa responsabilité et non celle des autres collectivités.
Par ailleurs, cette disposition revient à instituer parallèlement deux services d'accompagnement des demandeurs d'emploi, celui exercé par Pôle emploi et celui exercé par la région via les Missions Locales, les Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), Cap emploi et les écoles de la 2° chance.
Alors que l'enjeu est d'amplifier les coopérations entre Pôle emploi et les opérateurs territoriaux (notamment les Maisons de l'emploi qui jouent un rôle d'ensemblier des actions de gestion territoriale des ressources humaines), l'expérimentation proposée tend à les mettre en concurrence et risque de déstabiliser les organisations récemment mises en place.
Tel est l'objet du présent amendement.
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