Amendement N° 863 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 13 février 2015 par : M. Aboubacar.

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«Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transférer au Département de Mayotte les compétences de droit commun, non encore transférées, exercées par les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire :

L’organisation administrative du département de Mayotte est inachevée. Mayotte est une Collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, appelée « Département de Mayotte », exerçant les compétences dévolues aux départements et régions d’outre-mer : c’est la première collectivité outre-mer à avoir expérimenté ce dispositif.

Si les compétences des Communes de l’île sont presque alignées sur celles des DOM hormis le SDIS, il n’en est pas de même de celles du Département-Région de Mayotte qui n’exerce pas encore les compétences sur :

  1. les constructions des collèges,
  2. les constructions des lycées,
  3. le personnel ATOS des établissements scolaires du second degré,
  4. les routes nationales,
  5. la gestion des fonds européens.

Dans le même temps le département de Mayotte exerce des compétences relevant de l’Etat dans les autres Dom, notamment la compétence sur le port de commerce.

A l’heure où cet acte III de la décentralisation vient renforcer les compétences des collectivités locales, il convient en quelque sorte d’achever les actes I et II de la décentralisation à Mayotte.

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