Déposé le 13 février 2015 par : M. Piron, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
A la fin de l’alinéa 10, insérer les phrases suivantes:
« Il oriente les entreprises vers le développement durable et la transition écologique. Il est compatible avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire prévu à l’article L. 4251-1 du présent code et avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. ».
Afin d’inscrire véritablement l’économie dans le développement durable et la transition écologique et d’assurer une cohérence des politiques publiques et une bonne articulation des différents schémas liés aux politiques sectorielles et publiques, il convient de définir un lien juridique entre eux.
Ainsi, la présente réforme territoriale vise à faire du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) un document central en matière d’aménagement du territoire. Les orientations pour les différentes activités économiques et les aides financières publiques doivent donc être compatibles avec les objectifs du SRADDET afin de permettre de les réaliser.
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