Déposé le 20 février 2015 par : M. Sebaoun, M. Bardy, M. Bréhier, Mme Bouziane-Laroussi, M. Fauré, M. Léonard, M. Premat, Mme Tallard.
L'article L. 262 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».
La loi 82‑974 du 19 novembre 1982 a codifié un mode de scrutin dans les communes de 3500 habitants et plus, qui permet la définition de la majorité et de la minorité dans les conseils municipaux. Si la prime majoritaire (50 % du nombre de sièges) permet une stabilité de l'exécutif municipal, elle a engendré une sous-représentation de la minorité, en dépit du résultat réel de l'élection.
Si le maintien d'une prime majoritaire est indispensable, il est cependant nécessaire d'en abaisser l'importance pour améliorer la représentativité de la minorité, et lui permettre ainsi d'effectuer son action démocratique dans de meilleures conditions.
Compte tenu de l'extension aux communes comprises entre 1000 et 3500 habitants de ce mode de scrutin, où peu de sièges sont à répartir, l'amendement se propose d'appliquer aux élections municipales un taux de prime majoritaire s'élevant à 40 % des sièges. Il permet, tout en maintenant l'assurance d'une majorité dans tous les cas de figure, une représentation plus équilibrée des minorités.
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