Déposé le 16 février 2015 par : M. Aubert.
Substituer aux alinéas 27 à 30 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 4251‑4. – I. – Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires :
« 1° Les chartes de parc naturel régional ;
« 2° Les schémas de cohérence territoriale ;
« 3° Les plans de déplacements urbains ;
« 4° Les plans climat-air-énergie territoriaux.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales, doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi qu'avec les modalités de mise en œuvre des orientations de ce schéma.
« II. – Lorsque les documents mentionnés au I ont été adoptés avant l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec ce schéma dans un délai de trois ans. »
Il paraît plus simple et plus efficace d'exprimer à l'égard des nouveaux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par le présent projet de loi une obligation générale de « compatibilité » plutôt que de scinder entre des obligations de « prise en compte » et des obligations de « compatibilité » qui contribueraient immanquablement à une insécurité juridique accrue pour les documents locaux d'urbanisme.
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