Amendement N° 964 rectifié (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 19 février 2015 par : M. Ciot, M. Burroni, M. Maggi.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Aua du 2° du I de l'article L. 5217‑2, les mots : « et documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « , document en tenant lieu ou carte communale » ;
«  2° Au 2° du II de l'article L. 5218‑7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
«  II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
«  1° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 123‑1 à L. 123‑20 ;
«  2° Au premier alinéa du II bis de l'article L. 123‑1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, » ;
«  3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
«  Section 2
«  Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence
«  Art. L. 123‑21. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de la présente section.
«  Art. L. 123‑22. – Par dérogation au II de l'article L. 123‑1 du présent codeet à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales,les communes de la métropole Aix-Marseille-Provence élaborent leurs plans locaux d'urbanisme.
«  Art. L. 123‑23. – Le conseil de territoire valide les plans locaux d'urbanisme communaux et en garantit la cohérence intercommunale au regard des orientations stratégiques du projet métropolitain transmis par le conseil de la métropole

 « Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire sur les orientations générales d'urbanisme portées par les communes membres de ce territoire. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

 « Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

«  III. – La métropole Aix-Marseille-Provence engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016. »

Exposé sommaire :

Le droit des sols et la maîtrise de l'urbanité constituent le fondement même de l'action publique menée par les communes. Sans cet attribut décisionnel, dépourvue de ses compétences essentielles en matière de proximité, la commune perdra sa raison d'être comme échelon institutionnel indépendant.

Aussi est-il nécessaire, afin de maintenir les équilibres institutionnels entre les différents niveaux de la métropole, de redonner aux communes les outils concrets de la décision de proximité sur son environnement urbain.

A contrario, si la maîtrise de l'urbanisme de proximité revient aux communes, la métropole doit dans le même temps assumer sa vocation à définir des orientations stratégiques d'aménagement et de développement du territoire, ce qui est le rôle du SCOT qu'elle doit élaborer et voter.

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