Déposé le 15 février 2015 par : le Gouvernement.
L'article L. 214‑5 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.
« L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités physiques d'accueil des établissements. »
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées dans lesquelles est offert aux lycéens le choix d'enseignements généraux, technologiques ou professionnels et en particulier, une variété d'enseignements suffisante leur donnant la possibilité, en seconde, de faire un premier choix d'orientation conforme à leurs affinités et capacités.
La définition de ces zones de desserte est de la compétence de l'État et est assurée par le recteur d'académie.
Compte tenu des compétences de la région, qui de par la loi, définit la localisation des lycées, il paraît désormais opportun que le conseil régional puisse, avec le recteur, agir conjointement sur cette délimitation territoriale, dans l'intérêt des élèves. Toutefois, en cas de désaccord, cette compétence doit pouvoir être exercée par le recteur d'académie.
Le présent amendement permettra par ailleurs une meilleure prise en compte de l'objectif de mixité sociale dans l'exercice de sectorisation, en cohérence avec les modifications introduites par la loi de refondation de l'école pour les collèges et dans la continuité avec les meures de la Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République.
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